Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3
Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La déclaration comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;
2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie. Lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, ce certificat est accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite Cet article est payant Lire la suite OUI : dans un arrêt en date du 3 novembre 2023, le Conseil d'Etat considère qu'un tel arrêté ne peut être regardé comme ayant placé la fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre seulement provisoire, […] En revanche, l'article L.213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que... […] Lire la suite OUI : dans un arrêt en date du 24 janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Toulouse a jugé que la présentation du formulaire « déclaration de maladie professionnelle », prévu par l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande, […]
Lire la suite…Lire la suite Cet article est payant Lire la suite OUI : dans un arrêt en date du 3 novembre 2023, le Conseil d'Etat considère qu'un tel arrêté ne peut être regardé comme ayant placé la fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre seulement provisoire, […] En revanche, l'article L.213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que... […] Lire la suite OUI : dans un arrêt en date du 24 janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Toulouse a jugé que la présentation du formulaire « déclaration de maladie professionnelle », prévu par l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ;/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, […]
[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] 2. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, […] d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ». L'article 37-3 de ce décret prévoit que : " I. – La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. […]
[…] 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; […] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] — a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa demande de congé d'invalidité imputable au service était tardive au motif que le délai de quinze jours entre la date de l'accident et celle de la déclaration était dépassé et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce délai aurait pu courir à compter de la date de la constatation médicale prévue par les dispositions de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 ;
La déclaration de maladie professionnelle doit être adressée à l'autorité territoriale dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie, ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (Article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). […] Ce délai est impératif : lorsque les délais prévus pour la déclaration d'accident (quinze jours) ou de maladie professionnelle (deux ans) ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée, […]
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