Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1986
Dernière modification : 6 novembre 2023

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 9 novembre 2023

Est paru au Journal officiel, le décret n° 2023-1018 du 3 novembre 2023 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif. […]

 

M. Jean-Yves Leconte, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

En effet, ce texte fixe de nouveaux temps de séjour au sens du premier alinéa de l'article 34 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif. […] Cette prise en charge s'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence en France ou, à défaut, […]

 

M. Alain Hethener, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 janvier 2001

. - En application des dispositions de l'article 6 du décret nº 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents de l'Etat à l'étranger, l'agent accomplissant à l'étranger une mission temporaire bénéficie de la prise en charge de ses frais de voyage ainsi que du paiement d'indemnités journalières de mission. […]

 

Décisions55


1Tribunal administratif de Lyon, 2 mars 2016, n° 1308580

Rejet — 

[…] — le refus d'indemnisation des frais de changement de résidence est irrégulier et entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoit une telle possibilité pour les changements de résidence d'agents publics entre la France métropolitaine et les territoires d'outre-mer, d'autre part, que le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 prévoit cette possibilité concernant les changements de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents de la fonction publique de l'Etat ; son statut d'agent contractuel de la fonction publique territoriale ne pouvait faire obstacle à ce qu'il bénéficie, par analogie, du versement d'une telle indemnité ;

 

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 359295, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 14 ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986, notamment son article 34 ; Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2013, n° 1201767

— 

[…] — que l'article 30 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 a été méconnu ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 fixant les modalités de la rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger et portant règlement sur le remboursement de leurs frais de voyage et de transport de mobilier, modifié par le décret n° 57-567 du 7 mai 1957 ;

Vu le décret n° 50-833 du 11 juillet 1950 relatif à la rémunération des agents et au fonctionnement des services de l'expansion économique à l'étranger, modifié par le décret n° 58-313 du 20 mars 1958 ;

Vu le décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret n° 56-499 du 14 mai 1956 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des adjoints de chancellerie, des sténodactylographes et des agents de chancellerie ;

Vu le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 58-432 du 15 avril 1958, modifié par le décret n° 62-836 du 19 juillet 1962, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les agents contractuels de nationalité française des services de l'expansion économique à l'étranger à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret n° 63-1060 du 21 octobre 1963 portant fixation du statut et des modalités de rémunération des agents contractuels placés sous l'autorité des conseillers, des attachés et des contrôleurs financiers en poste à l'étranger ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France,
TITRE Ier : Dispositions générales et définitions.
Article 1
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais relatifs aux déplacements effectués à l'étranger ou entre la France et l'étranger :
- par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
- Abrogé.
Article 2
Les personnels visés à l'article précédent sont désignés dans la suite du présent décret par le terme d'agent.
Article 4

Pour l'application des dispositions du présent décret, les ayants droit de l'agent se définissent comme suit :

- le conjoint ;

- le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, les enfants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la date anniversaire de leurs vingt ans, ainsi que les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts. L'âge des enfants s'apprécie au jour prévu pour le voyage ;

- les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui vivent habituellement sous le toit de l'agent et qui, en application de la législation fiscale applicable en France métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

Toutefois, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

La situation familiale de l'agent s'apprécie à la date d'ouverture de chacun de ses droits qu'il s'agisse de la prise en charge de l'indemnité de changement de résidence, des billets de voyage d'affectation, de congés et de rupture.