Entrée en vigueur le 11 août 1987
Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel mentionnées au tableau C ci-annexé pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.