Article 2 du Décret n°89-122 du 24 février 1989
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1164 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.

Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire.

Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.

Il répartit les moyens d'enseignement.

Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.

Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.

Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 15 septembre 2002
Sortie de vigueur le 16 août 2023

Commentaires22

1Enseignement - Fermeture Des Classes Dans Le Nord-Pas-De-Calais
M. Sébastien Chenu · Questions parlementaires · 16 mars 2021

Dans la logique de l'article 2 du décret du 24 février 1989 et de l'article 14 de la circulaire du 9 septembre 1990, et surtout suite aux recommandations de 2012 sur les classes de primaire, qui sont les plus touchées dans les chiffres rendus publics en février 2021, la nouvelle redistribution des ouvertures et fermetures ainsi que la baisse générale programmée pour 2021 laissent à penser que les établissements ne seront pas en mesure de répartir les élèves dans les meilleures conditions.

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2Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Directeurs D'École - Décharge D'Enseignement
M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 29 mars 2011

En effet, alors que le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif au directeur d'école permet dans son article 1er à l'instituteur ou au professeur des école nommé dans l'emploi de directeur, d'être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, il semble que ces dernières ne sont pas toujours adaptées à la situation existante. […] Les fonctions de directeur d'école sont définies par le décret n° 89-122 du 24 février 1989. […]

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3Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Enseignants - Sanctions. Pertinence
M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 4 juin 2010

Leur qualité de fonctionnaires de l'État impose à ces personnels de respecter les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et, par suite, celles du décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école dont les fonctions, définies à l'article 2 de ce décret, recouvrent précisément la gestion administrative et pédagogique des élèves. […] En ce qui concerne l'aide personnalisée aux élèves, ce dispositif s'inscrit dans les dispositions réglementaires de l'article D. 521-10 du code de l'éducation et du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. […]

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Décisions40

1Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2012, n° 0804411Rejet

[…] 36-08-02-01 […] Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : « (…) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (…) / Il n'y a pas service fait : /1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1403301Rejet

[…] 36-05-01-02 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°89-122 du 24 février 1989 ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2011, n° 0902402Rejet

[…] Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…)» ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961, […] L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation (…) Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, […]

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