Entrée en vigueur le 15 septembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1164 du 13 septembre 2002 - art. 3 () JORF 15 septembre 2002
Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Conformément à l'article 5 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, la durée de la formation préalable à la prise de fonctions, suivie par les directeurs d'école, est seulement de trois semaines. Une période de deux semaines est organisée en complément durant la première année de la prise de fonctions. A cet égard, il est indéniable que cette durée est sans commune mesure avec les responsabilités administratives, pédagogiques et sociales de ces futurs personnels de direction. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur une réforme statutaire des directeurs d'école.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'éducation : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. […] de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire(…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : « Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6 (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et certaines modalités de cessation définitive de fonctions : “Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : “Nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-après. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Conformément à l'article 5 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, la durée de la formation préalable à la prise de fonctions, suivie par les directeurs et directrices d'école, est seulement de trois semaines. Une période de deux semaines est organisée en complément durant la première année de la prise de fonctions. A cet égard, il est indéniable que cette durée est sans commune mesure avec les responsabilités administratives, pédagogiques et sociales de ces futurs personnels de direction.
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