Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 1987
Dernière modification : 12 juillet 2001

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juillet 2009, 237889, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE, dont le siège est place Mariage, BP 248 à Mamoudzou (97600), M. Adrien A, demeurant … et M. Ahamadi B, demeurant … ; la CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-615 du 11 juillet 2001 modifiant le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987 relatif à la chambre professionnelle de Mayotte ;

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 19 avril 2005, n° 0400004

Rejet — 

[…] Vu la convention portant création du Centre de formation des apprentis de Mamoudzou-Kawéni ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée ; Vu le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987 relatif à la création de la Chambre professionnelle de CG modifié par le décret n° 2001-615 du 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les requêtes susvisées présentées pour les requérants sont dirigées contre la même décision de licenciement et ont fait l'objet d'une instruction CD ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 98BX00813, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 81-297 du 1 er avril 1981 ; Vu le décret n 87-797 du 25 septembre 1987, pris pour l'application de l'ordonnance susvisé et relatif à la Chambre Professionnelle de Mayotte ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La chambre professionnelle de Mayotte a son siège à Mamoudzou. Sa circonscription s'étend sur l'ensemble de la collectivité territoriale.
Article 26
Titre Ier : Attributions de la chambre professionnelle.
Article 2
La chambre professionnelle a pour attributions :
1° De donner au représentant du Gouvernement les avis et renseignements qui lui sont demandés sur toutes questions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
2° D'étudier et de favoriser le développement des activités économiques à Mayotte ;
3° D'assurer l'information sur les questions économiques.