Entrée en vigueur le 12 juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-615 du 11 juillet 2001 - art. 5 () JORF 12 juillet 2001
Il est établi une liste électorale par section. Sur chaque liste, les électeurs sont, le cas échéant, classés en catégories correspondant à leur activité professionnelle au cours des trois mois précédant le renouvellement de la chambre professionnelle.
Les anciens élus mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle sont électeurs dans la section ou, le cas échéant, dans la catégorie correspondant à leur dernière activité.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.
Les opérations d'établissement des listes électorales sont effectuées par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et comprenant un ou plusieurs membres désignés par la chambre professionnelle ainsi qu'un ou plusieurs membres désignés par le représentant du Gouvernement.
Le nombre des membres de la commission ainsi que les règles de son organisation sont fixés par un arrêté du représentant du Gouvernement.
Les listes électorales sont arrêtées par le représentant du Gouvernement au plus tard trente jours avant chaque renouvellement de la chambre professionnelle.
Un arrêté du représentant du Gouvernement précise les modalités de la consultation des listes électorales.
Les recours concernant la composition des listes électorales sont portés devant le tribunal de première instance. Ils sont introduits par simple déclaration au greffe sans frais.
Le tribunal de première instance statue dans les dix jours.
La décision du tribunal n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de son affichage et de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.
Un arrêté du représentant du Gouvernement constitue un collège électoral pour chacune des sections ou, le cas échéant, pour chacune des catégories créées à l'intérieur d'une section.
Les anciens élus mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle sont électeurs dans la section ou, le cas échéant, dans la catégorie correspondant à leur dernière activité.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.
Les opérations d'établissement des listes électorales sont effectuées par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et comprenant un ou plusieurs membres désignés par la chambre professionnelle ainsi qu'un ou plusieurs membres désignés par le représentant du Gouvernement.
Le nombre des membres de la commission ainsi que les règles de son organisation sont fixés par un arrêté du représentant du Gouvernement.
Les listes électorales sont arrêtées par le représentant du Gouvernement au plus tard trente jours avant chaque renouvellement de la chambre professionnelle.
Un arrêté du représentant du Gouvernement précise les modalités de la consultation des listes électorales.
Les recours concernant la composition des listes électorales sont portés devant le tribunal de première instance. Ils sont introduits par simple déclaration au greffe sans frais.
Le tribunal de première instance statue dans les dix jours.
La décision du tribunal n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de son affichage et de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.
Un arrêté du représentant du Gouvernement constitue un collège électoral pour chacune des sections ou, le cas échéant, pour chacune des catégories créées à l'intérieur d'une section.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 98BX00813, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le décret n 87-797 du 25 septembre 1987, pris pour l'application de l'ordonnance susvisé et relatif à la Chambre Professionnelle de Mayotte ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 25 septembre 1987 susvisé relatif à la Chambre Professionnelle de Mayotte « Les listes électorales sont établies et les électeurs classés en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories correspondant à leur activité professionnelle au cours des trois mois précédant chaque renouvellement de la chambre professionnelle. […]
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