Entrée en vigueur le 30 septembre 1987
Il est pourvu aux dépenses de la chambre professionnelle :
1° Par le produit de taxes additionnelles aux impôts locaux qu'elle est autorisée à percevoir par le conseil général de Mayotte, avec l'accord du représentant du Gouvernement ;
2° Par les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés en application de l'article 3 du présent décret ;
3° Par le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter ;
4° Par le produit des subventions, dons et legs qu'elle accepte avec l'accord du représentant du Gouvernement.
1° Par le produit de taxes additionnelles aux impôts locaux qu'elle est autorisée à percevoir par le conseil général de Mayotte, avec l'accord du représentant du Gouvernement ;
2° Par les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés en application de l'article 3 du présent décret ;
3° Par le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter ;
4° Par le produit des subventions, dons et legs qu'elle accepte avec l'accord du représentant du Gouvernement.