Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés rédacteurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
En effet, l'article 7 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, paru au Journal officiel du 31 décembre 1987, prévoit que dorénavant les candidats nouvellement admis au concours de rédacteur et nommés à ce poste ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'au terme d'une nouvelle formation de six mois, dont au moins quatre mois de session théorique assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. […]
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