Entrée en vigueur le 25 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 3
Modifié par : DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 5
Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat, sauf au cas où cette dernière est impossible.
[…] Considérant que selon l'article 2 de la loi précitée du 3 juillet 1985 le représentant de l'Etat peut prescrire ou exécuter d'office les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers présentés par un navire ou engin flottant abandonné ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 9 et 15 dernier alinéa du décret susvisé n° 87-830 du 6 octobre 1987 que le représentant de l'Etat prononce la déchéance des droits du propriétaire d'un navire ou engin flottant abandonné, à l'expiration du délai qu'il a fixé en application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, dans les conditions et modalités prescrites aux articles 4 et 5 du décret ;