Article 5 du Décret n°87-830 du 6 octobre 1987
Article 4
Article 6
Entrée en vigueur le 25 avril 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0014Rejet

[…] Considérant que selon l'article 2 de la loi précitée du 3 juillet 1985 le représentant de l'Etat peut prescrire ou exécuter d'office les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers présentés par un navire ou engin flottant abandonné ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 9 et 15 dernier alinéa du décret susvisé n° 87-830 du 6 octobre 1987 que le représentant de l'Etat prononce la déchéance des droits du propriétaire d'un navire ou engin flottant abandonné, à l'expiration du délai qu'il a fixé en application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, dans les conditions et modalités prescrites aux articles 4 et 5 du décret ;

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