Entrée en vigueur le 31 mai 2001
Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 5 () JORF 31 mai 2001
Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 10 du présent décret. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 10 du présent décret. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
2. Enseignement - Politique Et Reglementation - Experimentation Animale. Methodes Substitutives
M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 28 octobre 1991
L'arrete du 18 avril 1988, pris en application du decret susvise, fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des experiences sur les animaux, prevoit en son article 3 de developper les methodes de substitution a l'experimentation animale. Ces methodes font l'objet actuellement d'etudes experimentales et sont incluses dans la formation speciale a l'experimentation anumale que doit suivre tout professeur enseignant dans les classes citees plus haut.
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
En effet, au chapitre Ier, section I, de ce decret, l'article 3 fait reference aux experiences pratiquees sur les animaux et pouvant entrainer des souffrances. […]
Lire la suite…