Entrée en vigueur le 31 mai 2001
Modifié par : Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article 5 du présent décret ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.