Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiantspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 février 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 6
Décisions • 25
Cassation partielle —
[…] AUX MOTIFS QUE, selon l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 dans sa rédaction applicable lors de l'ouverture du compte titres litigieux, avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant et pour les personnes morales, demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, […]
Rejet —
[…] Qu'au temps de l'ouverture du compte les obligations du banquier étaient contenues dans le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques qui prévoyait en son article 33 que le banquier doit, […] Qu'elles étaient précisées par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12-07-1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants qui disposait en son alinéa 2 que pour les personnes morales, […]
—
[…] qu'en outre, en application des dispositions de l'article 14 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 et de l'article 4 du décret n°91-160 du 13 février 1991, le Crédit Agricole se devait d'effectuer un examen particulier lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 1.000.000FF et que les sommes versées sur le compte, en une ou plusieurs fois, excèdent subitement ce plafond ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi du 28 mars 1885, modifiée notamment par les lois n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme et n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ; Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 20 novembre 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (section permanente) en date du 8 novembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Peuvent seuls être affectés au service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ou les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990.
Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la même loi. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées.
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.
Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie.
Les organismes financiers s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 8000 euros, ou de louer un coffre.
Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire.