Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 février 1991 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 6
Décisions • 25
Cassation partielle —
[…] AUX MOTIFS QUE, selon l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 dans sa rédaction applicable lors de l'ouverture du compte titres litigieux, avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant et pour les personnes morales, demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, […]
Rejet —
[…] Qu'au temps de l'ouverture du compte les obligations du banquier étaient contenues dans le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques qui prévoyait en son article 33 que le banquier doit, […] Qu'elles étaient précisées par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12-07-1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants qui disposait en son alinéa 2 que pour les personnes morales, […]
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[…] qu'en outre, en application des dispositions de l'article 14 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 et de l'article 4 du décret n°91-160 du 13 février 1991, le Crédit Agricole se devait d'effectuer un examen particulier lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 1.000.000FF et que les sommes versées sur le compte, en une ou plusieurs fois, excèdent subitement ce plafond ;