Article 10 du Décret n°90-116 du 5 février 1990
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 6 février 1990

En cas de dépassement de la limite de versement mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.
Entrée en vigueur le 6 février 1990
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décision1

[…] — en cas de dépassement de la limite de versement (92 000 euros), la totalité des sommes figurant sur le PEP est réputée retirée immédiatement (article 10) sauf s'il est fait la preuve par l'intéressé que le dépassement ou le versement a été involontaire,

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