Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Article 1 du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-519 du 20 avril 2012 - art. 1
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.
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[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret précité n'est pas applicable aux marins-pompiers de Marseille, lesquels ont le statut de militaires ; que c'est donc à tort que le maire de Marseille a visé ce décret dans l'arrêté attaqué ; que toutefois, cette erreur de visa est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] 29 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article 1 er du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret précité n'est pas applicable aux marins-pompiers de Marseille, lesquels ont le statut de militaires ; que c'est donc à tort que le maire de Marseille a visé ce décret dans l'arrêté attaqué ; que toutefois, cette erreur de visa est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 01MA02213, inédit au recueil Lebon
[…] Classement CNIJ : 15-03-01-05 […] Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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