Article 9 du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1990
>
Version13/04/1995
>
Version07/06/1998
>
Version21/06/2008
>
Version18/12/2021
>
Version04/12/2022

Entrée en vigueur le 4 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022 - art. 1

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 2022

Commentaires5


M. Damien Maudet · Questions parlementaires · 2 août 2022

Leur montant ne pourrait toutefois pas correspondre à un traitement dès lors que l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres (article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure). Par ailleurs, […] pour tous les concours et examens des sapeurs pompiers professionnels non officiers, la date des premières épreuves, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, modifié par l'article 3 du décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021).

 Lire la suite…

M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

L'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 précise que « chaque concours de sapeur-pompier professionnel 2e classe prévu à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétent ». […] 42 et 79 de la loi du 26 janvier-1984 (...) sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens ». […] S'agissant des modalités de recrutement des lauréats, l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié dispose que le SDIS assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article 8, en l'occurrence, […]

 Lire la suite…

M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Les lauréats du concours de sapeur de 2e classe sont soumis aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et en application de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, selon lequel la nomination aux emplois de la fonction publique territoriale relève de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. […] Aux termes de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CADA, Avis du 12 septembre 2013, Service départemental d'incendie et de secours de la Loire (SDIS 42), n° 20132960

Communication des documents suivants, à la suite des difficultés rencontrées par son client lors de ses demandes de réintégration : 1) les justificatifs de l'ancienneté des agents nommés dans chaque emploi créés en 2012 et en 2013 ; 2) les justificatifs de leur inscription sur le tableau annuel d'avancement pour les années précitées et de leur publicité en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié ; 3) les avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les mêmes années ; […]

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Carrière·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Communication de document·
  • Avis favorable·
  • Incendie·
  • Avancement·
  • Réintégration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).