Décret n°90-1092 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés non bâties relevant du cinquième groupe

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1990
Dernière modification : 3 décembre 1994

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Décisions20


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 137544, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 90-1092 du 4 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 octobre 1992, 136370, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 90-1092 du 4 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 94NC01503, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; VU le décret n° 90-1092 du 4 décembre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, et notamment le II de l'article 14 et le III de l'article 19 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le cinquième groupe de propriétés défini au I de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée comporte les sous-groupes suivants :
Sous-groupe I : Futaies feuillues.
Sous-groupe II : Futaies mixtes.
Sous-groupe III : Futaies résineuses.
Sous-groupe IV : Taillis sous futaies.
Sous-groupe V : Taillis simples.
Sous-groupe VI : Peupleraies.
Sous-groupe VII : Oseraies.
Sous-groupe VIII : Formations forestières méditerranéennes.
Sous-groupe IX : Futaies résineuses des Landes.
Sous-groupe X : Formations forestières tropicales.
Article 2
Conformément à ce que prévoit le III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement peut être pratiquée sur le produit brut, pour chacun des sous-groupes du cinquième groupe, dans les limites, fixées en pourcentage de ce produit brut, qui résultent du tableau suivant :
SOUS-GROUPES
I. - Futaies feuillues
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
Supérieure (en pourcentage) : 80
SOUS-GROUPES
II. - Futaies mixtes
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
Supérieure (en pourcentage) : 80
SOUS-GROUPES
III. - Futaies résineuses
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
Supérieure (en pourcentage) : 80
SOUS-GROUPES
IV. - Taillis sous futaies
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 45
Supérieure (en pourcentage) : 80
SOUS-GROUPES
V. - Taillis simples
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 30
Supérieure (en pourcentage) : 65
SOUS-GROUPES
VI. - Peupleraies
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 40
Supérieure (en pourcentage) : 80
SOUS-GROUPES
VII. - Oseraies
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60
Supérieure (en pourcentage) : 75
SOUS-GROUPES
VIII. - Formations forestières méditerranéennes
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
Supérieure (en pourcentage) : 90
SOUS-GROUPES
IX. - Futaies résineuses des Landes
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60
Supérieure (en pourcentage) : 85
X. - Formations forestières tropicales
LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
Supérieure (en pourcentage) : 90
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE