Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 avril 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 avril 1991 |
Commentaires • 9
Décisions • 35
Rejet —
[…] Vu le décret n 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ; […] en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique a pour objet, d'une part, « de défendre et d'informer ses adhérents » et « de grouper dans un esprit d'union toutes les entreprises pratiquant le contrôle technique automobile en général et en particulier répondant à l'application des décrets spécifiques », et, d'autre part, de formuler auprès de toutes les autorités, […]
Rejet —
[…] Vu le code de la route, et notamment ses articles L323-1, R 323-14 et R 323-18 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Considérant que, si la décision attaquée mentionne par erreur le décret n° 91-370 du 15 avril 1991, qui a été abrogé par le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher de défaut de base légale la décision attaquée qui cite l'article R. 323-18 du code de la route, dont il est fait application en l'espèce ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-143 C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au contr^ole technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive n° 88-449 C.E.E. du 26 juillet 1988 ;
Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;
Vu les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 27 octobre 1988 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Pour ^etre agréé, le contr^oleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arr^eté du ministre chargé des transports.
La demande précise dans quel centre de contr^ole, rattaché ou non à un réseau de contr^ole, l'activité sera exercée et si elle doit ^etre exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contr^ole agréé lorsque le centre de contr^ole est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central prévu au chapitre IV dans le cas d'un centre de contr^ole non rattaché.
Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.