Article 2 du Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992
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Version01/09/2009
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs.

Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole publics définies à l'article L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.

Les enseignants-chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d'objectivité.

Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande, selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 46.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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