Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 22
Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.
Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.
Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
[…] — il résulte des articles 29 et 30 du décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture que les emplois doivent être pourvus prioritairement par voie de mutation, ce dont il résulte que dès lors que sa candidature correspondait au profil publié le poste ne peut être pourvu par voie de concours et la décision de l'ouvrir au concours est illégale, de même qu'une éventuelle nomination intervenue à l'issue de ce concours,
Article R812-12 Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis : a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. […] Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. […]
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