Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 10 ()
Modifié par : Décret 97-393 1997-04-22 art. 10 I, V jorf 24 avril 1997
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
Dès la titularisation d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "
Dès la titularisation d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "