Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Article 29 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2
Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
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[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel modifié ; […] X soutient que l'avertissement en cause, qui se rattache en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précité aux sanctions du premier groupe, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, […] de consulter la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, ainsi que l'exigeraient les dispositions susrappelées de l'article 29 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; que, […]
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[…] — le décret n°92- 1189 du 6 novembre 1992 ; […] 8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline a été signé par le recteur de l'académie de Limoges, lequel constitue l'autorité disciplinaire compétente à cet effet en application de l'article 29 du décret du 6 novembre 1992. Par suite, les dispositions de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 n'ont pas été méconnues.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2014, n° 1004699
[…] — que la circonstance qu'un représentant de l'administration a assuré le secrétariat de la commission, ainsi que le lui permettent les dispositions de l'article 29 du décret du 28 mai 1982, ne faisait pas obstacle à ce qu'il intervienne pendant les travaux de la commission, notamment pendant le délibéré et le vote ; […] Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
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