Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
Article 22 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 35
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 712-29 du code de l'éducation.
Commentaires • 2
#233;cret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 13 juillet 1992 susvisé : « En cas de […] X à verser à l'université de Paris V René Descartes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de le condamner à verser au même titre une somme de 1 000 euros à l'université de Paris I ;
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[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / (…) / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; qu'aux termes de l'article 22 du même texte : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, […]
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[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 13 juillet 1992 : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle (…) dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 24 juillet 2009, n° 0906735
[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] qu'une décision refusant de publier les résultats d'un examen constitue une décision faisant grief ; que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article 22 du décret ne couvre que les cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude constatée lors des épreuves ce qui ne concerne pas la situation de la requérante ; qu'une suspicion de fraude ne justifie pas une sanction comme l'a jugé de manière constante le Conseil d'Etat ;
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