Article 42 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

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Version16/07/1992
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Version04/02/2001
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Version31/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. R811-13 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 38

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.


Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.


Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.


Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 du code de l'éducation des cas de fraudes présumées.


En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles 40 ou 41, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2013, n° 1304808
Rejet

[…] — la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où la suspension des actes attaqués ne permettra pas à la requérante de s'inscrire en licence 3, dès lors que le président de l'université a été saisi par un courrier du directeur de l'IUT du 17 juillet 2013 d'une demande de saisine de la section disciplinaire pour des faits de plagiat et que l'article 42 du décret 92-657 du 13 juillet 1992 dispose qu'aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la formation de jugement ait statué ; les relevés de notes remis à la requérante eu égard à son insistance n'ont aucune valeur juridique ;

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2Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2009, n° 0708160
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / (…) / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / (…) / 2° Par le recteur d'académie dans les cas prévus à l'article 4 » ; qu'aux termes de l'article 42 dudit décret : « (…) Aucun certificat de réussite, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 juillet 2009, n° 0906735
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 13 juillet 1992 que relèvent de la procédure disciplinaire qu'il instaure les fraudes ou tentatives de fraudes commises à l'occasion du baccalauréat ; que si l'article 22 de ce décret prévoit des dispositions particulières en cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude constatée lors d'une épreuve, […] que par ailleurs, l'article 42 de ce décret précise que la saisine de la section disciplinaire, […]

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