Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 1992
Dernière modification : 1 novembre 2008
Code visé : Code des communes

Commentaires13


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 11 mars 1999

Ils bénéficient ainsi, lorsqu'ils exercent leur droit à la formation, de la compensation de leurs pertes de revenus dans les conditions définies par les articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales et le décret nº 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux. Cette compensation concerne l'ensemble des élus locaux, qu'ils perçoivent ou non par ailleurs des indemnités de fonction, dès lors qu'ils subissent une diminution de leur revenu.

 

M. Cathala Laurent · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par le décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992. Le droit à la formation, dans les conditions applicables aux membres des conseils municipaux, est étendu aux membres des conseils des communautés urbaines et des communautés de villes par les articles L. 5215-16 et L. 5216-12 du code précité. Les délégués des communes dans les autres établissements publics de coopération intercommunale bénéficient du droit à la formation au titre de leur mandat municipal.

 

M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 6 mai 1996

Ces frais de deplacement sont pris en charge par les collectivites locales dans les conditions definies par le decret no 90-437 du 28 mai 1990 en application du decret en Conseil d'Etat no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice du droit a la formation des elus locaux. Rien ne s'oppose a ce que, par accord entre l'elu et son employeur, la duree du conge de formation accorde a un elu excede six jours.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE III : Modalités d'application propres aux élus d'outre-mer.
Article 14

I.-Les dispositions des articles R. 121-28 et R. 121-30 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.


II.-Les dispositions des articles 3 et 5 à 12 du présent décret sont applicables aux élus locaux dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


Pour leur application, le mandat de membre des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général.


Les frais de déplacement de ces élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par les assemblées délibérantes dont ils sont membres.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR