Article 14 du Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/1992
>
Version08/12/1999
>
Version01/11/2008

Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 8

I.-Les dispositions des articles R. 121-28 et R. 121-30 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.


II.-Les dispositions des articles 3 et 5 à 12 du présent décret sont applicables aux élus locaux dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


Pour leur application, le mandat de membre des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général.


Les frais de déplacement de ces élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par les assemblées délibérantes dont ils sont membres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).