Article 12 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R712-13 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 14 () JORF 6 octobre 1993

L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 43 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "marques ou dessins et modèles" ou de la mention "juriste".
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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