Article 47 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991
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Version29/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R716-1 (M)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 - art. 3 () JORF 29 septembre 1994

La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle comporte :


a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;


b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;


c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; d) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;


e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.


La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.


Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1994
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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