Article 40 du Décret n°94-130 du 11 février 1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 36

Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2010, n° 0806305Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : « (…) Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants (…) » ; qu'aux termes de l'article 40 du même code : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2010, n° 0800080Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008, présenté pour La Poste, par M e Bellanger, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : — dès lors que le quorum exigé par l'article 40 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 était atteint à l'ouverture de la séance, l'avis a été régulièrement émis ; — le fait que seuls deux représentants de La Poste sur quatre aient voté pour rétablir la parité n'entache pas d'irrégularité l'avis émis et n'est pas de nature à établir que le principe d'impartialité ait été méconnu ; — la décision attaquée est suffisamment motivée ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2013, n° 0902083Rejet

[…] Vu le décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 susvisée : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, […] Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. » ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 94-130 susvisé : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, […]

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