Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art
Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art
Derniers modifiés
Article 2
le 2 janv. 2021
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 janvier 2021 |
Commentaires • 2
1. Garantie d'etat pour les expositions temporaires
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 7 juin 2022
2. Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 5 mars 2011
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
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La garantie de l'Etat prévue par l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 susvisée est accordée à un établissement public national pour une exposition déterminée par arrêté du ministre du budget, après avis de la commission d'agrément instituée par l'article 2 de la même loi. Cet arrêté fixe le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi.
Article 2
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Le président de la commission d'agrément prévue à l'article 2 de la loi du 7 janvier 1993 précitée est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
La commission comprend en outre quatre membres :
1° Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
3° Une personnalité compétente dans le domaine de l'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Une personnalité compétente dans le domaine culturel désignée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président et les membres mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance de leur mandat pour quelque cause que ce soit, leur remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement des membres de la commission autres que les membres de droit.
Le président et les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois, ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
La direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat de la commission.
La commission comprend en outre quatre membres :
1° Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
3° Une personnalité compétente dans le domaine de l'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Une personnalité compétente dans le domaine culturel désignée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président et les membres mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance de leur mandat pour quelque cause que ce soit, leur remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement des membres de la commission autres que les membres de droit.
Le président et les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois, ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
La direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat de la commission.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le dossier présenté à la commission par l'établissement public qui organise une exposition mentionnée à l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée comprend, outre la définition du projet et les modalités d'organisation de l'exposition, la liste des oeuvres et leurs valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et par le bénéficiaire de la garantie. Il mentionne également les conditions d'assurance envisagées en deçà du seuil prévu au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée.