Article 2 du Décret n°94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.Abrogé

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Version08/05/1994
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Version19/06/1999
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Version14/12/2000
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Version01/09/2001
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Version18/02/2011

Entrée en vigueur le 18 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Le comité technique mentionné à l'article 1er ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.


Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi communs à l'ensemble des établissements publics ou à une partie d'entre eux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.


A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.


A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.


Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Entrée en vigueur le 18 février 2011
Sortie de vigueur le 29 septembre 2014
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