Décret n°94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1994
Dernière modification : 18 février 2011

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

2.2- S'agissant ensuite du projet de décret lui-même, il n'avait pas à être soumis au comité technique paritaire ministériel (26 juin 1989, M…, n° 78551 inédite au Recueil), quand bien même il comportait des dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires que sont les élèves, une telle consultation étant exclue par le décret régissant le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (décret n° 94-360 du 6 mai 1994), lequel pouvait le cas échéant déroger sur ce point au décret, alors en vigueur, n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif […] Signalons au passage que son examen en Conseil d'Etat et en conseil des ministres était justifié par la durée des fonctions exécutives, à l'époque dérogatoire au décret n° 79-153 du 26 février 1979. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 ; Vu le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 ;

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 octobre 1997, 159856, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; […]

 

2Arrêt Danthony, Conseil d'État, Assemblée, 23 décembre 2011, 335033, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 ; Vu le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 ; Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 décembre 2011, 335477, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 ; Vu le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 ; Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 ; Vu l'arrêté du 26 décembre 2008 des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du budget, des comptes publics et de la fonction publique, fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Il est créé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche un comité technique ministériel commun.


Ce comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Le comité technique mentionné à l'article 1er ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.


Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi communs à l'ensemble des établissements publics ou à une partie d'entre eux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.


A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.


A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.


Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Article 3

Le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir :


1° Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;


2° Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.


Le comité technique mentionné à l'article 1er est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.