Entrée en vigueur le 14 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)
I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend :
- un président et un président suppléant ;
- vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants, répartis en quatre collèges.
1° Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de l'intérieur, de la justice, de l'éducation nationale, de la famille et de la jeunesse ;
2° Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;
3° Le collège des experts comprend :
a) Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
c) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
d) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;
e) Le Défenseur des enfants et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des enfants ;
4° Le collège des jeunes comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
- un membre titulaire et deux membres suppléants choisis sur des listes de candidatures dressées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
III. - Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
IV. - Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture, des affaires étrangères et de l'outre-mer.
Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.
[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 15 ; […] 1. Dans les bandes-annonces : […] n° 278 du 01/12/1998 page 18122 à 18125
[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 15 ; […] 1. Dans les bandes annonces : […] n° 278 du 01/12/1998 page 18125 à 18126
[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 15 ; […] 1. Dans les bandes-annonces : […] n° 278 du 01/12/1998 page 18126 à 18127
[…] Ier du présent code et le 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée dans les conditions fixées par la présente section. Article R132-25 Les vidéogrammes mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section. […] L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles […]
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