Entrée en vigueur le 2 août 2000
Modifié par : Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Cette notification indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites. Elle est accompagnée du rapport d'enquête et d'un document rappelant les droits de la défense, et notamment la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et de prendre connaissance et copie des pièces du dossier.
[…] 1 / que la condamnation à une sanction pécuniaire d'un dirigeant de société suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement commis à titre personnel par ce dirigeant à un quelconque des règlements édictés par l'autorité boursière ; qu'en condamnant M. X…, du seul fait de sa qualité de président directeur général de la société Kalisto et sans relever aucune faute commise à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier et le principe de la personnalisation des peines, ensemble les articles 6 et 9 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;
[…] Mais attendu que l'article 6 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 dispose que les formes des recours contre les décisions de la COB sont régies par ce texte ; que son article 7 prévoit que, pour les personnes intéressées, autres que celles faisant l'objet de la décision, le délai de 10 jours court à compter de la publication de la décision ; qu'il résulte enfin de son article 8, que le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris, contre récépissé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que les consorts D…, qui n'ont respecté ni les formalités ni les délais prescrits par les articles 7 et 8 du décret du 23 mars 1990, doivent être déclarés irrecevables en leurs interventions ; que le moyen n'est pas fondé ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'en dépit d'une maladresse de rédaction ci-dessus mentionnée, invoquée par le requérant, les termes de la lettre du 30 novembre 2001, portant notification de griefs et adressée à M. Nicolas X…, font clairement apparaître que la personne mise en cause par le rapporteur – lequel, saisi des faits relevés par les enquêteurs, a régulièrement fait usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 6 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990, modifié – est le président du conseil d'administration de la société Kalisto et non la société émettrice ;