Article 6 du Décret n°90-263 du 23 mars 1990
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 2 août 2000
Sortie de vigueur le 23 novembre 2003

NOTA


Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Commentaire1

1La faute détachable n'est pas sans limiteAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2004
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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 2004, 03-14.991, Publié au bulletinRejet

[…] 1 / que la condamnation à une sanction pécuniaire d'un dirigeant de société suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement commis à titre personnel par ce dirigeant à un quelconque des règlements édictés par l'autorité boursière ; qu'en condamnant M. X…, du seul fait de sa qualité de président directeur général de la société Kalisto et sans relever aucune faute commise à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier et le principe de la personnalisation des peines, ensemble les articles 6 et 9 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1993, 91-16.575 91-17.570 91-17.572, Publié au bulletinAnnulation

[…] Mais attendu que l'article 6 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 dispose que les formes des recours contre les décisions de la COB sont régies par ce texte ; que son article 7 prévoit que, pour les personnes intéressées, autres que celles faisant l'objet de la décision, le délai de 10 jours court à compter de la publication de la décision ; qu'il résulte enfin de son article 8, que le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris, contre récépissé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que les consorts D…, qui n'ont respecté ni les formalités ni les délais prescrits par les articles 7 et 8 du décret du 23 mars 1990, doivent être déclarés irrecevables en leurs interventions ; que le moyen n'est pas fondé ;

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3Cour d'appel de Paris, du 1 avril 2003, 2002/18613Infirmation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en dépit d'une maladresse de rédaction ci-dessus mentionnée, invoquée par le requérant, les termes de la lettre du 30 novembre 2001, portant notification de griefs et adressée à M. Nicolas X…, font clairement apparaître que la personne mise en cause par le rapporteur – lequel, saisi des faits relevés par les enquêteurs, a régulièrement fait usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 6 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990, modifié – est le président du conseil d'administration de la société Kalisto et non la société émettrice ;

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