Article 10 du Décret n°90-263 du 23 mars 1990
Article 9
Article 11
Entrée en vigueur le 2 août 2000
Sortie de vigueur le 23 novembre 2003

NOTA


Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2006, 05-13.047, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] qu'en énonçant ainsi que M me X… n'avait pas qualité à former un recours contre la décision de sanction prononcée à l'encontre de son mari, au motif inopérant que le caractère personnel attaché à de telles sanctions implique que leur contestation soit réservée à la personne qui en fait l'objet, quand la recevabilité de son recours n'était subordonnée qu'à son intérêt à agir et sa qualité de tiers, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1996, 94-11.323, Publié au bulletinCassation

[…] Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article 10 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 que la Commission qui produit des observations écrites a la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à constater son défaut de capacité ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1999, 97-13.214, InéditCassation

[…] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, 6 et 10 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

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