Entrée en vigueur le 7 août 2007
Modifié par : Décret n°2007-1184 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007
II. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication.
[…] Vu le décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (…) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; […]
[…] 4. Aux termes de l'article 10 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « () II. – Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication. ». L'article 11 du décret n° 2011-660 du
Henri Nayrou attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la nécessité de reclassement des personnels administratifs anciens commis ou agents principaux de santé qui assurent les charges de travail d'adjoints administratifs stipulées dans l'article 10 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, sans en avoir la contrepartie financière. […]
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