Article 2 du Décret n°95-317 du 22 mars 1995

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Décisions2

1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 mars 2009, 295068Annulation

L'article 3 du décret n° 95-317 du 22 mars 1995 prévoit que les allocations instituées par son article 2, servies par le fonds de prévoyance militaire, sont attribuées au titre des infirmités survenues après sa publication. En application de ces dispositions, la date à prendre en compte pour déterminer si peut être accordée l'allocation que l'article 2 de ce décret a introduite au 2° du V de l'article 2 du décret n° 73-934 du 27 septembre 1973, alors en vigueur, est celle de la survenance de l'infirmité en cause et non celle de son fait générateur ou de son aggravation.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 01BX01277, inédit au recueil LebonRejet

[…] qui lui a été notifiée par courrier de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de ce fonds, en date du 15 février 1999, le ministre de la défense a refusé de lui accorder la majoration de cette allocation instituée par le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 qui a modifié l'article 2 du décret du 27 septembre 1973 précité ; que M. […]

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