Décret n°95-710 du 9 mai 1995
Article 29 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1995
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Version02/09/1995
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Version30/07/2000
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Version12/12/2001
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Version17/03/2004
Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Les ressources de chaque agence comprennent notamment :
1° La contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion prévue au premier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à l'exception de la part de cette contribution affectée au logement social ;
2° Le versement du département correspondant au crédit prévu à l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;
3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion ;
4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;
5° Les revenus des immeubles ;
6° Les dons et legs et leurs revenus ;
7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;
8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
1° La contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion prévue au premier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à l'exception de la part de cette contribution affectée au logement social ;
2° Le versement du département correspondant au crédit prévu à l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;
3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion ;
4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;
5° Les revenus des immeubles ;
6° Les dons et legs et leurs revenus ;
7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;
8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
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