Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001
La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.
Toutefois, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.
La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.
Toutefois, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.
La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.