Article 1 du Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et socialAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1998

Entrée en vigueur le 4 juillet 1998

Est créé par : Décret 91-337 1991-04-04 JORF 6 avril 1991 rectificatif JORF 4 mai 1991

Modifié par : Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998

Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 du code de commerce doit contenir les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1998
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Julien Rocher · LegaVox · 29 mars 2016

Julien Rocher · LegaVox · 29 mars 2016

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 05/25361
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;

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2Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2009, n° 06/11392
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 3 décembre 2008 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Mr X ,conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : […] l'infirmation quant au rejet du surplus de ses demandes notamment au regard du non respect de la clause de non concurrence, la société Andyco devant se voir interdire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la commercialisation de produits concurrents, l'usage de l'enseigne et du savoir faire, étant également demandé que la clause de non concurrence s'applique pendant un an à compter de la signification du présent arrêt, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2007, n° 05/03920
Confirmation

[…] Outre le fait que ce débat est désormais sans emport, la Cour étant juridiction d'appel du ressort de Marseille, la compétence de la juridiction consulaire était établie en application de l'article L. 110-1 du Code de commerce qui répute acte de commerce 'toute opération d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente (…) de fonds de commerce' dès lors que l'intermédiation accomplie par Monsieur X, […] vingt jours au moins avant la signature du contrat ou le versement de la somme exigée pour obtenir la réservation d'une zone, d'un document d'information pré-contractuel dont le contenu est défini par l'article 1 er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, Monsieur X, […]

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