Décret n°91-337 du 4 avril 1991
Article 2 du Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et socialAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 1991
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;
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2. Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 05/25361
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;
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