Article 2 du Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et socialAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1991

Entrée en vigueur le 6 avril 1991

Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3 du code de commerce.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Entrée en vigueur le 6 avril 1991
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Julien Rocher · LegaVox · 29 mars 2016

Julien Rocher · LegaVox · 29 mars 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 05/25361
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;

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  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Marches·
  • Commerce·
  • Franchiseur·
  • Contrat de franchise·
  • Exploitation·
  • Magasin·
  • Animateur·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 05/25361
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;

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