Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Pourront, en tant que de besoin, faire l'objet d'un traitement automatisé les informations ayant trait à l'état civil, l'adresse et la profession des personnes visées à l'article 2 ainsi que les références du ou des dossiers les concernant.
Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants, nécessaires à l'identification de l'intéressé :
- signalement ;
- comportement ;
- numéros de téléphone ;
- motif du signalement ;
- identité des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé ainsi que ses déplacements et antécédents judiciaires (notamment date et lieu de détention) lorsque ces derniers ne sont pas suivis d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants, nécessaires à l'identification de l'intéressé :
- signalement ;
- comportement ;
- numéros de téléphone ;
- motif du signalement ;
- identité des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé ainsi que ses déplacements et antécédents judiciaires (notamment date et lieu de détention) lorsque ces derniers ne sont pas suivis d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.