Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 - art. 11 () JORF 13 octobre 2006
1° Musique ;
2° Danse ;
3° Arts plastiques.
Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines.
Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés et les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques.
Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée.
Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.
Les assistants spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
La durée hebdomadaire de service pour ces deux catégories de personnel est organisée, pour les professeurs territoriaux d'enseignements artistiques, par l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, à savoir seize heures par semaine et, pour les assistants territoriaux spécialisés d'enseignements artistiques, par l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, […]
Lire la suite…Il lui rappelle que la durée hebdomadaire de service pour ces deux catégories de personnel est organisée, pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, par l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, à savoir 16 heures par semaine, et, pour les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, par l'article 2 du décret N° 91-859 du 2 septembre 1991, à savoir 20 heures par semaine.
Lire la suite…[…] o que les dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires et celles de l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique ont été méconnues dès lors que M me Z a été recrutée sur un emploi à temps non complet de 50 pour 100, soit 10 heures hebdomadaires, alors qu'elle était déjà en fonctions à Annecy sur un poste à temps non complet à 55 pour 100 où elle effectuait 11 heures par semaine ; que le cumul des heures hebdomadaires de M me Z s'élève à 21 heures par semaine, soit au-delà de la limite de 20 heures prévue par le statut particulier ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 du décret n? 91-859 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique : « les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants spécialisés d'enseignement artistique : « (…) / Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, […]
Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures en application de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 et les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures conformément à l'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 qui a abrogé l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 en conservant la même durée hebdomadaire de temps de travail. L'organe délibérant ne peut procéder à la réduction et à l'annualisation de leur durée de travail qui est fixée par leurs statuts respectifs.
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