Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
[…] Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ; […] 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'année de stage initial prévue par les dispositions de l'article 8 du décret n° 91-859 susvisé alors applicable, M me X, qui enseignait la danse classique au conservatoire de danse de la commune, a vu son stage être prolongé à deux reprises, d'abord pour une durée de six mois à compter du 9 octobre 2008, ensuite pour une durée de trois mois à compter du 9 avril 2009 ;