Entrée en vigueur le 12 juin 1992
Modifié par : Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 43 ()
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 25 inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, qui ont été recrutés à l'issue d'un concours comportant des épreuves de nature équivalente à celles qui sont exigées pour l'obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au programme des épreuves du concours de recrutement des adjoints d'enseignement musical et qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas les titres ou diplômes requis ou qui, ayant les titres ou diplômes requis, ne possèdent pas l'ancienneté de service exigée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur proposition motivée de la commission administrative compétente et en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui, nommés pour exercer des fonctions dans la spécialité Arts plastiques, possèdent un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique mais n'ont pas l'ancienneté de service exigée, ou qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas le diplôme requis. "
Sont également intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur proposition motivée de la commission administrative compétente et en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui, nommés pour exercer des fonctions dans la spécialité Arts plastiques, possèdent un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique mais n'ont pas l'ancienneté de service exigée, ou qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas le diplôme requis. "