Entrée en vigueur le 20 août 1991
Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministre(s) intéressé(s).
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou des ministre(s) intéressé(s).
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou des ministre(s) intéressé(s).