Article 13 du Décret n°92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrenceAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/04/1998

Entrée en vigueur le 1 avril 1998

Modifié par : Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 8 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

Modifié par : Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.
Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
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