Article 16 du Décret n°92-344 du 27 mars 1992
Article 15Article 21
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2019

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Décisions5

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 19MA05676, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 dans sa version applicable : « A… candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation. / La durée du stage est de deux ans pour A… stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves (…). / A… stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider ». Aux termes de l'article 16 du même décret : « (…) A… stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2011, n° 0900903Rejet

[…] Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 27 mars 1992 dans sa rédaction applicable le 4 septembre 2002 : « Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2 e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2 e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 août 2012, n° 1211965Annulation

[…] Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; […] que selon la jurisprudence Bertani, c'est seulement la fraction des services contractuels prise en compte pour le reclassement lors de la titularisation qui doit être retenue lors du calcul de la durée des services effectifs; qu'à supposer même que ces services soient pris en compte pour la fraction prévue par l'article 16 du décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier des éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse , le requérant ne totaliserait que 7 ans 11 mois et 2 jours et non les huit ans requis; ;

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