Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 22
A l'issue de leur formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.
[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 dans sa version applicable : « A… candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation. / La durée du stage est de deux ans pour A… stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves (…). / A… stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider ». Aux termes de l'article 16 du même décret : « (…) A… stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, […]
[…] Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 27 mars 1992 dans sa rédaction applicable le 4 septembre 2002 : « Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2 e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2 e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, […]
[…] Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; […] que selon la jurisprudence Bertani, c'est seulement la fraction des services contractuels prise en compte pour le reclassement lors de la titularisation qui doit être retenue lors du calcul de la durée des services effectifs; qu'à supposer même que ces services soient pris en compte pour la fraction prévue par l'article 16 du décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier des éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse , le requérant ne totaliserait que 7 ans 11 mois et 2 jours et non les huit ans requis; ;