Décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesseAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 avril 1992
Dernière modification : 6 octobre 2017

Commentaire1

Décisions49


1Tribunal administratif de Guyane, 27 mars 2008, n° 06460

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 4 octobre 2018, 16VE02135, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; – le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; – le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; – le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 7 août 2012, n° 1212240

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 30
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.
Ce corps comprend les deux grades suivants :
1° Le grade d'éducateur de 2e classe correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 mai 2016 susmentionné ;
2° Le grade d'éducateur de 1re classe correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret.

Article 2
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.